Condamnation d’un franchiseur à indemniser un prestataire commercial

Le Cabinet a obtenu en appel un jugement favorable pour son client dont l’action avait été rejetée en première instance par le tribunal de commerce en ces termes :

« Le 12 août 2020, Monsieur … a adressé à la société …, en la personne de Monsieur …, un courrier électronique au terme duquel il lui notifie sa volonté de mettre fin au contrat et d’obtenir le remboursement de son apport au vu des conditions sanitaires et économiques désastreuses qui ne lui ont pas permis de conclure le moindre contrat. 

Son avocat a réitérè cette demande dans les formes d’une mise en demeure avec accusé de réception le 7 septembre 2020 à laquelle il n’a été donné aucune suite.

La société … ne saurait s’opposer au remboursement de cette somme en affirmant que l’article 10 du contrat, ne s’appliquerait que dans l’hypothèse où elle même déciderait de mettre unilatéralement fin au contrat, alors que cette lecture, purement fantaisiste procède d’une dénaturation grossière de la clause, au regard de laquelle son obligation est incontestable.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur … en condamnant la société … à lui verser la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de son apport.  »

Cliquez-ici pour accéder à la décision dans son intégralité : Condamnation du franchiseur à indemniser un prestataire commercial (Cour d’appel de Montpellier, arrêt du 20 janvier 2022, n° RG 21/03070).

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