Défaut de demande de prêt dans les conditions prévues au compromis de vente (2)

Le Cabinet a obtenu la condamnation d’un acquéreur a indemniser le vendeur en raison d’une inexécution du compromis de vente : solliciter un prêt dans les conditions du compromis. Plus précisément, les acquéreurs avaient effectué des demandes mais n’avaient pas répondu aux demandes de documents formulées par les établissements bancaires pour l’octroi du prêt.

Le tribunal a alors condamné les acquéreur au paiement de la clause pénale au vendeur, en ces termes :

« Par ailleurs, l’offre de prêt émise par le … faisait état d’un accord de principe, dont l’échec n’est imputable que par l’absence de transmission du certificat de radiation de la société de Monsieur …, dont il n’est pas justifié de l’impossibilité de son obtention.

De surcroît, cette offre de prêt démontre que les acquéreurs avaient la possibilité d’obtenir un emprunt supérieur au montant prévu initialement dans le compromis de vente, dont l’échec n’est dû qu’à l’inaction de Monsieur … et Madame … à fournir des pièces administratives. Dès lors, le défaut d’obtention du financement ressort de la responsabilité exclusive des acquéreurs et dont il convient de tirer toutes les conséquences. 

(…)

La non-réalisation de la clause suspensive résultant exclusivement du comportement des acquéreurs, il convient de faire application de la clause pénale qui a été acceptée librement par les parties pour un montant de 35.300 euros, somme à laquelle, Monsieur … et Madame … seront condamnés solidairement. »

Cliquez-ici pour accéder au contenu intégral de la décision : Défaut de demande de prêt dans les conditions prévues au compromis de vente (2) (Jugement du Tribunal judiciaire d’Évry du 23 juin 2022, n° RG 20/05222).

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