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Le recours contre un Avocat en cas de faute de négligence

Par Maitre Adrien Cohen-Boulakia, expert dans les recours à l’encontre des Avocats

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Source image : definition-juridique.fr

Un recours peut être exercé contre un Avocat en cas de faute de négligence de sa part à l’égard du client, particulièrement lorsque sa faute de négligence a engendré des préjudices économiques importants pour son client.

 

Qu’est ce qu’une faute de négligence de l’Avocat ?

Une faute de négligence peut être opposée à une faute grave ou lourde de l’Avocat à l’occasion de sa mission. Une faute grave ou lourde est par exemple le fait, pour un Avocat, de ne pas communiquer ses conclusions à temps dans le cadre d’une procédure judiciaire pour laquelle il a accepté une mission de représentation. Il ne s’agira pas alors d’une faute de négligence, mais plutôt d’une gravité plus importante. On parle de « faute de négligence » pour identifier un manquement d’une gravité moins importante.

Par exemple, peut constituer une faute de négligence le fait pour l’Avocat de manquer de soulever un moyen important pour le procès. Tel est le cas par exemple de l’Avocat qui négligerait de soulever la prescription des demandes dirigées contre son client alors que lesdites demandes étaient manifestement prescrites.

Une faute de l’Avocat qui peut apparaitre comme de la « négligence » pour vous peut en revanche se révéler être une faute beaucoup plus grave, comme par exemple le fait de ne pas rédiger un contrat valable, comme manifestement contraire à l’ordre public.

Recours contre un Avocat en vue d’obtenir indemnisation

Qu’il s’agisse d’une faute de négligence de l’Avocat ou d’une faute professionnelle plus grave, un recours peut être exercé par le client devant le tribunal judiciaire compétent. Lorsque le client souhaite formuler des demandes à l’égard de son Avocat d’un montant supérieur à 10 000 euros, il devra forcément se faire représenter par un Avocat.

En effet, pour que l’action judiciaire puisse aboutir à une réparation pécuniaire, le client devra démontrer que le manquement de négligence de l’Avocat lui a causé un préjudice, qu’il conviendra d’évaluer à hauteur d’un certain montant.

Les différents recours contre un Avocat en cas de faute de négligence

1- Recours judiciaire en cas de négligence

Le recours le plus classique est la procédure devant le tribunal judiciaire en vue de faire établir par le tribunal saisi, la responsabilité de l’Avocat négligent et l’octroi de dommages et intérêts.

Sur le principe, l’avocat engage sa responsabilité lorsqu’il commet une faute ou une négligence dans l’exercice de ses activités professionnelles, que cette faute vous a causé un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

Il ne s’agit pas d’une responsabilité automatique : il faut démontrer ces trois éléments (faute, préjudice, lien de causalité).

La relation entre l’avocat et son client repose sur un contrat de mandat et de prestation juridique. La responsabilité de l’avocat est donc, en principe, une responsabilité contractuelle, fondée sur l’ancien article 1147 du code civil (devenu les articles 1217 et 1231‑1 du code civil).

Ainsi, si l’avocat manque à ses obligations de conseil, d’information, de diligence ou de prudence, il peut être condamné à indemniser son client.

Les fautes les plus fréquemment reprochées sont par exemple :

– l’absence ou l’insuffisance de conseil sur les risques d’une procédure, sur les chances de succès ou sur les conséquences d’un acte (transaction, contrat, divorce, etc.)

– le défaut de diligence (dépôt tardif d’une assignation ou d’un recours, oubli d’une audience, non‑respect d’un délai de prescription ou de recours)

– la rédaction négligente d’actes (erreurs dans un protocole d’accord, dans un acte de cession, dans une convention de divorce, etc.).

La jurisprudence retient de manière constante la nature contractuelle de cette responsabilité, que ce soit pour des fautes dans la rédaction d’actes (Cass. 1re civ., 24 juin 1997, n° 95‑11.380) ou pour des manquements dans la conduite d’une procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 1997, n° 95‑14.067).

Dans certains domaines, comme le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, l’obligation de l’avocat est particulièrement exigeante, car il agit en qualité de rédacteur d’un acte ayant des effets importants, sans contrôle préalable du juge.

La doctrine souligne que l’avocat doit alors s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte, ce qui renforce son obligation de prudence et de vigilance.

Pour engager le recours, il faut :
– identifier précisément la faute (par exemple, un délai de recours non respecté, une demande essentielle omise dans les conclusions, un conseil erroné)

– rassembler les preuves (courriels, courriers, actes de procédure, décisions de justice, échanges montrant les informations données ou non par l’avocat)

– chiffrer le préjudice (perte d’une chance de gagner un procès, condamnation financière plus lourde, perte d’un droit, frais engagés inutilement, etc.).

L’action est dirigée contre l’avocat, mais il est en pratique couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire, prévue par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971.

Cette assurance a précisément pour objet de garantir la réparation des dommages causés par les négligences et fautes commises dans l’exercice de la profession.

Le juge appréciera, au cas par cas, si l’avocat a agi avec la compétence, le dévouement, la diligence et la prudence attendus d’un professionnel, conformément aux principes essentiels de la profession rappelés par le décret n° 2023‑552 du 30 juin 2023.

Si ces exigences n’ont pas été respectées et que vous démontrez un préjudice en lien avec cette carence, la condamnation de l’avocat (et donc de son assureur) est possible.

2- Demande devant le Bâtonnier

Indépendamment d’une action en justice, il est possible de saisir le bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat, au moyen d’une réclamation.

Ce recours est particulièrement adapté lorsque l’on souhaite, avant tout, obtenir une réaction de l’avocat (explications, reprise en main du dossier, amélioration de la communication) ou déclencher, si nécessaire, une procédure disciplinaire.

L’article 21, II de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le bâtonnier « instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat ».

Le décret n° 2022‑965 du 30 juin 2022 a détaillé la procédure applicable : la réclamation doit d’abord être adressée au bâtonnier, par tout moyen conférant date certaine (courrier recommandé, dépôt au barreau, etc.).

Le contenu de la réclamation est encadré :
– si vous êtes une personne physique, doivent figurer vos nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
– si vous êtes une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
– dans tous les cas, les nom, prénoms et adresse de l’avocat mis en cause, l’exposé des faits à l’origine de la réclamation, la date et la signature, ainsi que les pièces justificatives utiles.

Lorsque l’avocat ne donne plus de nouvelles malgré plusieurs relances, ne répond pas à vos demandes d’information, ou laisse apparemment votre dossier « en jachère » pendant plusieurs mois, ce comportement peut justifier une réclamation au bâtonnier.

Le bâtonnier accuse réception et, sauf réclamation abusive ou manifestement infondée, invite l’avocat à présenter ses observations.

Dans les trois mois de la réception de la réclamation, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre vous et l’avocat, lorsque la nature de la situation le permet.

Les parties sont convoquées au moins dix jours avant, et peuvent se faire assister d’un avocat.
Si un accord est trouvé, un procès‑verbal de conciliation est signé ; à défaut, le bâtonnier constate l’échec de la conciliation.

Les déclarations faites lors de cette conciliation ne peuvent ensuite être ni produites, ni invoquées dans une autre procédure.
En l’absence de conciliation, ou si le bâtonnier estime que les faits sont plus graves qu’un simple problème de communication ou de diligence, l’affaire peut être orientée vers la voie disciplinaire.

La juridiction disciplinaire peut être saisie par une requête du bâtonnier, du procureur général ou de l’auteur de la réclamation.

Un rapporteur est alors désigné pour instruire le dossier de manière objective, impartiale et contradictoire.

Les fautes disciplinaires peuvent résulter d’une négligence, d’un manquement aux obligations du serment, ou de tout manquement à l’honneur, à la probité ou à la délicatesse, même en dehors du strict cadre professionnel.

La procédure disciplinaire peut aboutir à un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d’exercer ou la radiation, selon la gravité des manquements retenus.

Ce recours devant le bâtonnier ne permet pas, en lui‑même, d’obtenir des dommages et intérêts : il a surtout pour objet de traiter le comportement de l’avocat (conciliation, rappel à l’ordre, éventuelles sanctions disciplinaires).

Pour l’indemnisation, il demeure nécessaire, en principe, de saisir le tribunal judiciaire sur le terrain de la responsabilité civile.

3- Action pénale

Le recours sur le plan pénal est beaucoup plus marginal concernant une simple faute de négligence de l’Avocat. Une plainte pénale pourra en revanche être déposée lorsque l’Avocat a commis une infraction pénale.

Ainsi, dans les cas les plus graves, les agissements de l’avocat peuvent constituer non seulement une faute civile ou disciplinaire, mais aussi une infraction pénale.

Il ne s’agit plus alors de « simple » négligence, mais de comportements entrant dans les qualifications du code pénal ou, plus largement, du droit pénal des affaires.

L’avocat, comme tout professionnel, peut être poursuivi pour des infractions de droit commun : abus de confiance, escroquerie, faux en écriture, violation du secret professionnel, blanchiment, etc.

La doctrine relève, pour d’autres professions réglementées (experts‑comptables, agents immobiliers), que ces infractions recouvrent par exemple le détournement de fonds confiés, la falsification de documents ou la dissimulation d’opérations irrégulières.

Ces analyses, bien qu’orientées vers d’autres professions, éclairent le type de comportements susceptibles d’être reprochés, par analogie, à un avocat lorsque les faits dépassent la simple négligence.

Lorsque de tels faits sont suspectés (par exemple, détournement de sommes déposées à la Carpa, utilisation de fonds confiés à d’autres fins, divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel, falsification de pièces), la voie pénale peut être mise en mouvement par :
– un dépôt de plainte simple auprès du procureur de la République
– une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, dans certaines conditions
– ou une citation directe devant le tribunal correctionnel lorsque les éléments sont suffisamment établis.

L’action pénale a pour objet de faire sanctionner l’avocat par une peine (amende, emprisonnement éventuellement avec sursis, interdiction professionnelle, etc.).

Sur le plan de l’indemnisation, la constitution de partie civile dans la procédure pénale permet de demander la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (par exemple, remboursement de sommes détournées, préjudice moral, etc.).

Néanmoins, dans les hypothèses où la faute de l’avocat relève plutôt d’une négligence professionnelle sans caractère frauduleux (dossier mal suivi, conseil insuffisant, délai de recours oublié), la voie la plus adaptée reste l’action civile devant le tribunal judiciaire, éventuellement complétée par une réclamation et, si nécessaire, une saisine disciplinaire.
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