< Retour à la page précédente relative à l’activité du cabinet en matière d’actions en responsabilité des avocats
Critères techniques de l’évaluation de la perte de chance en matière de responsabilité d’avocat
Par Maître Adrien Cohen-Boulakia, avocat expert en responsabilité des avocats
Mis à jour le 24 août 2026
La responsabilité de l’avocat pour « perte de chance » s’inscrit dans le cadre général de la responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du code civil, qui impose la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime.
1- Le cadre conceptuel : nature, conditions et office du juge
La perte de chance est classiquement définie comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. 1re civ. 4-6-2007 n° 05-20.213 ; Cass. 2e civ. 7-11-2013 n° 12-27.946 ; Cass. com. 17-10-2018 n° 16-15.352)
Elle suppose un aléa : en présence d’un préjudice certain, la qualification de perte de chance doit être exclue (Cass. 2e civ. 19-11-2009 n° 08-20.312 ; Cass. 1re civ. 16-10-2013 n° 12-19.428 ; Cass. com. 29-5-2015 n° 13-27.059 ; Cass. com. 14-11-2015 n° 14-18.673)
En matière d’avocat, la Cour de cassation rappelle que l’existence même de ce préjudice est subordonnée à la démonstration d’une chance sérieuse de succès de l’action ou du recours manqué.
L’article 6.1 du Règlement intérieur national précise que l’avocat fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance relative à la mise en œuvre des règles juridiques, à la rédaction d’actes, à la négociation et au suivi des relations contractuelles (RIN, art. 6.1, al. 2).
Le manquement à ce devoir de conseil et d’information peut être à l’origine d’une perte de chance, mais encore faut‑il caractériser techniquement la réalité et l’ampleur de cette chance.
L’office du juge a été récemment clarifié par l’assemblée plénière : le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors qu’il était saisi d’une demande en réparation de l’entier préjudice, à condition d’inviter les parties à présenter leurs observations (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146).
Corrélativement, il ne peut refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence au seul motif que seule la réparation intégrale avait été demandée.
Cette évolution renforce la centralité de la perte de chance comme outil d’ajustement de la réparation dans la responsabilité professionnelle des avocats.
2- Les critères d’existence de la perte de chance dans la responsabilité de l’avocat
L’avocat est tenu d’un devoir de conseil et d’information particulièrement exigeant : il doit veiller à l’évolution du droit et de la jurisprudence, attirer l’attention de son client sur les incertitudes et les risques affectant la validité ou l’efficacité de l’opération juridique (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-16.629).
Toutefois, ses manquements s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution imprévisible (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-22.606 ; Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-22.910 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 95-22.240).
Sur le terrain probatoire, la perte de chance suppose que le justiciable établisse qu’il disposait de chances réelles d’obtenir un résultat plus favorable : la Cour exige que soit démontré que « l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès ».
En cas de recours manqué (appel ou pourvoi), il ne suffit pas de prouver la seule impossibilité d’avoir vu la juridiction statuer ; il faut établir des chances d’obtenir satisfaction au fond (Cass. 1re civ. 8-7-2003 n° 99-21.504).
Techniquement, l’appréciation de cette chance impose au juge de « reconstituer fictivement » le procès manqué et la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction si l’avocat n’avait pas failli.
Cette méthode, désormais constante, commande d’examiner les moyens qui auraient pu être invoqués, les pièces disponibles et l’état de la jurisprudence à la date du recours manqué, afin de déterminer s’il existait une probabilité, même faible, de succès.
La Cour de cassation censure ainsi les décisions qui se bornent à affirmer le caractère « faible » de la chance sans démontrer l’absence de toute probabilité de succès, rappelant que « la perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable » (Cass. 1re civ. 16-1-2013 n° 12-14.439).
En outre, la jurisprudence précise que certains éléments sont étrangers à l’évaluation de la chance : par exemple, l’insolvabilité du débiteur ne peut être prise en compte pour minorer la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable, les perspectives de recouvrement étant distinctes des chances de succès de l’action.
De même, lorsque la faute de l’avocat concerne un conseil fiscal erroné, la qualification de perte de chance ne se justifie que si, dûment informé, le client n’aurait que probabilistiquement pu réduire ou éviter l’impôt ; si, au contraire, il est certain qu’il se serait soustrait à l’imposition, le préjudice porte sur l’intégralité de l’impôt (Cass. 1re civ. 9-7-2009 n° 08-18.110 ; Cass. 1re civ. 5-3-2009 n° 08-11.374).
3- La méthode d’évaluation de la perte de chance : fractionnement et probabilités
Sur le plan technique, la réparation d’une perte de chance « ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 1re civ. 9-4-2002 n° 00-13.314 ; Cass. 1re civ. 8-7-2003 n° 01-01.080 ; Cass. com. 3-5-2012 n° 11-19.203).
La doctrine et la jurisprudence convergent : la victime ne peut obtenir que « une fraction plus ou moins grande selon sa probabilité » de l’avantage espéré.
En matière d’erreur contentieuse de l’avocat (appel ou pourvoi hors délai, omission de moyen déterminant), la Cour impose explicitement une démarche probabiliste : « la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de l’action » (Cass. 1re civ. 4-4-2001 n° 98-11.364).
Les juges doivent ainsi évaluer, en pourcentage, les chances de voir réformer le jugement ou casser la décision, puis appliquer ce pourcentage à la condamnation totale pour obtenir le montant de l’indemnité due par l’avocat.
Cette méthode est confirmée par des décisions récentes qui exigent la reconstitution fictive du procès manqué et la mesure de la seule probabilité de succès du recours non exercé (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-21.807 ; Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-20.017).
Par ailleurs, la Cour rappelle que même une chance « minime » ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-12.703).
L’indemnité sera alors nécessairement faible, car strictement proportionnée à la probabilité de succès, mais elle ne peut être réduite à néant dès lors que la disparition de l’éventualité favorable est certaine.
Cette technique d’évaluation s’articule avec le principe de réparation intégrale et l’interdiction d’indemniser deux fois le même dommage : les juges ne peuvent, par exemple, à la fois réparer les conséquences complètes du dommage et, en sus, la perte de chance de l’éviter (Cass. 1re civ. 22-11-2007 n° 06-14.174).
La perte de chance, en tant que préjudice dépendant de l’entier dommage, ne peut en représenter qu’une part, déterminée à hauteur de la chance perdue, comme l’a rappelé l’assemblée plénière en 2025 (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146).

